La loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés dite loi « Soilihi » est entrée en vigueur le 21 juillet 2019. Cette loi « patchwork » apporte des modifications substantielles et nécessaires en droit des sociétés. Nous vous présentons ici les mesures phares concernant les sociétés par actions simplifiées.

L’adoption d’une clause statutaire d’exclusion

La nouvelle loi permettrait désormais l’adoption d’une clause d’exclusion par une décision collective des associés dans les conditions et formes prévues dans les statuts (article L 227-19 du code de commerce), alors qu’auparavant une telle clause ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité des associés. Cette mesure est contraire au principe posé par l’article 1836 al. 2 du code civil selon lequel les engagements des associés ne peuvent augmenter sans le consentement de chacun d’eux. Il reviendra aux juges de trancher cette question.

Stipulation d’avantages particuliers lors de la constitution d’une SAS

Les associés peuvent prévoir dans les statuts d’une SAS lors de sa constitution que l’un d’eux ou un tiers pourra bénéficier d’avantages particuliers de nature pécuniaire ou autre (par exemple le bénéfice d’une clause d’agrément) ou d’actions de préférence. Le nouvel article L 227-1 al. 3 du code de commerce écarte l’obligation de faire évaluer ces avantages particuliers par un commissaire aux apports. En revanche, lorsque des avantages particuliers sont octroyés en cours de vie sociale, l’évaluation par un commissaire aux apports reste obligatoire.

L’apport en industrie à une SAS

La nouvelle loi a supprimé l’obligation de faire évaluer par un commissaire aux apports les apports en industrie jugée inutilement contraignante pour les SAS. La nouvelle loi renforce ainsi la liberté contractuelle qui caractérise les SAS. Les associés sont libres de prévoir, s’ils le souhaitent, une telle évaluation dans les statuts.

Prorogation de la durée de vie des sociétés

Grâce à la nouvelle loi, la dissolution de fait d’une société, lorsque celle-ci a atteint le terme de sa durée de vie légale, pourra être évitée. Une nouvelle procédure de régularisation permet aux associés de proroger la société après la survenance du terme. Dans l’hypothèse où les associés n’auraient pas été consultés un an avant l’expiration de la société (article 1844-6 al. 2 du code civil), un associé peut, dans l’année suivant cette date, demander au président du tribunal statuant sur requête de constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois (article 1844-6 al. 4 nouveau). En outre, si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés avoir été accomplis régulièrement par la société.

Augmentation de capital réservée aux salariés

L’obligation triennale de soumettre à l’assemblée générale des associés une augmentation de capital réservée aux salariés a été conçue pour favoriser et développer l’actionnariat salarié. Ce dispositif constituait toutefois en pratique une obligation formelle, la résolution présentée à l’assemblée générale des associés était systématiquement rejetée. La nouvelle loi a supprimé cette obligation.

En revanche, l’obligation lors de toute augmentation de capital par apport en numéraire dans une société par actions de se prononcer sur un projet de résolution d’augmentation réservée aux salariés est maintenue.

17 octobre 2019  | Camila Amaral