Le Conseil constitutionnel impose la notification aux deux époux en cas de séparation ou divorce

Le cabinet a obtenu satisfaction dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité présentée en matière fiscale.

Même lorsqu’ils sont séparés ou divorcés, les époux sont soumis à une imposition commune pour la période antérieure de vie commune. En cas de divorce ou séparation de corps, l’article L. 54-A du LPF qui prévoit que « les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre » s’applique. En d’autres termes, si un redressement est notifié à l’un des (ex-)époux, le second est considéré avoir reçu l’acte, même s’ils n’ont plus aucun contact. Le Conseil d’Etat l’avait confirmé à de nombreuses reprises (V. CE, 17 mai 2000, n°191387 ou CE, 16 octobre 2013, n° 345478).

Face à cette violation manifeste du droit au recours effectif, le cabinet a saisi le Conseil constitutionnel de la question de la conformité de l’article L. 54-A du Livre des procédures fiscales (LPF) au droit à un recours juridictionnel effectif prévu par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune instituée par les dispositions contestées faisait donc obstacle au droit de l’époux, avec lequel la procédure n’a pas été suivie, de former une réclamation contentieuse dans les délais prévus par le Livre des procédures fiscales et méconnaissait, par conséquent, le droit au recours juridictionnel effectif des époux séparés ou divorcés.

Par une décision du 4 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « notifiés à l’un d’eux » de l’article L. 54-A du LPF conformes à la Constitution, mais a émis une réserve d’interprétation. Il estime ainsi que « la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune d’elles [les deux personnes précédemment soumises à imposition commune] soit mise à même d’exercer son droit de former une réclamation contentieuse, dès lors qu’elle a informé l’administration fiscale du changement de sa situation matrimoniale, de ses liens au titre d’un pacte civil de solidarité ou de sa résidence et, le cas échéant, de son adresse » (cons. 14). En conséquence, « les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de former une telle réclamation si le délai de réclamation pouvait commencer à courir sans que l’avis de mise en recouvrement ait été porté à la connaissance de chacun d’eux » (cons. 14).

La conclusion qui s’impose de cette réserve est donc que chaque époux ou ex-époux qui aura informé l’administration de son changement de situation devra être notifié, sans quoi le délai de réclamation à son égard ne commencera pas à courir.

Le Conseil constitutionnel limite dans le temps les effets de cette réserve d’interprétation en prévoyant qu’elle « n’est applicable qu’aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies à compter de la date de publication de la présente décision » (cons. 15). Toutefois, afin de préserver l’effet utile de la réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel considère qu’il convient de prévoir l’ouverture d’un délai de réclamation propre au débiteur qui n’a pas été destinataire de la décision d’imposition à compter du premier acte de recouvrement forcé.

Le Conseil constitutionnel impose la notification aux deux époux en cas de séparation ou divorce

Le cabinet a obtenu satisfaction dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité présentée en matière fiscale.

Même lorsqu’ils sont séparés ou divorcés, les époux sont soumis à une imposition commune pour la période antérieure de vie commune. En cas de divorce ou séparation de corps, l’article L. 54-A du LPF qui prévoit que « les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre » s’applique. En d’autres termes, si un redressement est notifié à l’un des (ex-)époux, le second est considéré avoir reçu l’acte, même s’ils n’ont plus aucun contact. Le Conseil d’Etat l’avait confirmé à de nombreuses reprises (V. CE, 17 mai 2000, n°191387 ou CE, 16 octobre 2013, n° 345478).

Face à cette violation manifeste du droit au recours effectif, le cabinet a saisi le Conseil constitutionnel de la question de la conformité de l’article L. 54-A du Livre des procédures fiscales (LPF) au droit à un recours juridictionnel effectif prévu par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune instituée par les dispositions contestées faisait donc obstacle au droit de l’époux, avec lequel la procédure n’a pas été suivie, de former une réclamation contentieuse dans les délais prévus par le Livre des procédures fiscales et méconnaissait, par conséquent, le droit au recours juridictionnel effectif des époux séparés ou divorcés.

Par une décision du 4 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « notifiés à l’un d’eux » de l’article L. 54-A du LPF conformes à la Constitution, mais a émis une réserve d’interprétation. Il estime ainsi que « la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune d’elles [les deux personnes précédemment soumises à imposition commune] soit mise à même d’exercer son droit de former une réclamation contentieuse, dès lors qu’elle a informé l’administration fiscale du changement de sa situation matrimoniale, de ses liens au titre d’un pacte civil de solidarité ou de sa résidence et, le cas échéant, de son adresse » (cons. 14). En conséquence, « les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de former une telle réclamation si le délai de réclamation pouvait commencer à courir sans que l’avis de mise en recouvrement ait été porté à la connaissance de chacun d’eux » (cons. 14).

La conclusion qui s’impose de cette réserve est donc que chaque époux ou ex-époux qui aura informé l’administration de son changement de situation devra être notifié, sans quoi le délai de réclamation à son égard ne commencera pas à courir.

Le Conseil constitutionnel limite dans le temps les effets de cette réserve d’interprétation en prévoyant qu’elle « n’est applicable qu’aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies à compter de la date de publication de la présente décision » (cons. 15). Toutefois, afin de préserver l’effet utile de la réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel considère qu’il convient de prévoir l’ouverture d’un délai de réclamation propre au débiteur qui n’a pas été destinataire de la décision d’imposition à compter du premier acte de recouvrement forcé.