Le Conseil constitutionnel refuse d’élargir le monopole des taxis à la « maraude électronique »

Le Conseil constitutionnel a en effet rendu le 17 octobre 2014 une décision importante concernant le secteur des taxis et des voitures de transport avec chauffeurs (VTC). Le cabinet représentait la Fédération Française du Transport de Personnes sur Réservation (FFTPR) regroupant un certain nombre d’acteurs du marché des VTC.

A l’occasion d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis a tenté d’obtenir du Conseil constitutionnel qu’il juge contraire à la Constitution – et notamment au principe d’égalité et à la liberté d’entreprendre – l’activité des VTC. Par ce biais, la CGT-Taxis cherchait à obtenir du Conseil constitutionnel que l’activité dite de « maraude électronique », en réalité la commande d’une voiture pour un départ non pas immédiat mais aussi rapide que possible, soit incluse dans le champ de leur monopole.

Rappelons que ce monopole dont jouissent les taxis porte sur le marché dit de la « maraude » : ils sont seuls autorisés à prendre en charge, sur la voie publique, des clients qui ne sont pas munis d’une réservation. En revanche, le marché de transport de personnes à titre onéreux, sur réservation préalable, est ouvert à la concurrence. D’autres professions réglementées, telle que notamment celle des VTC, peuvent y intervenir.

Face à l’émergence d’une telle concurrence, la CGT-Taxis soutenait dans sa QPC que la possibilité offerte aux VTC de prendre en charge des clients qui effectuent leur réservation au moyen d’un téléphone mobile, devait s’analyser en de la « maraude électronique », relevant de leur monopole légal.

La FFTPR a notamment fait valoir, par l’intermédiaire du cabinet De Guillenchmidt & Associés, que la notion de « maraude électronique » ne repose sur aucun fondement juridique et qu’elle n’a été conçue par les taxis que dans l’espoir d’étendre leur monopole légal.

Après avoir rappelé que « le législateur a distingué, d’une part, l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d’autre part, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que, poursuivant des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis qui l’exercent dans un cadre réglementé particulier », le Conseil constitutionnel a retenu que les règles relatives aux VTC « n’autorisent pas [celles-ci] à stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients ; que, par suite, en tout état de cause, le grief tiré de l’atteinte au monopole des chauffeurs de taxis manque en fait ».

Le Conseil constitutionnel a donc conclu que les dispositions législatives autorisant l’activité des VTC ne portent atteinte, ni au principe d’égalité, ni à la liberté de commerce et de l’industrie.

Il est désormais définitivement acquis que les VTC peuvent être réservées en vue d’un départ aussi rapide que possible – notamment au moyen d’un téléphone mobile – et qu’elles sont, sur ce marché, en concurrence directe avec les taxis.

Voir le commentaire de la QPC 422-2014 :

Le Conseil constitutionnel refuse d’élargir le monopole des taxis à la « maraude électronique »

Le Conseil constitutionnel a en effet rendu le 17 octobre 2014 une décision importante concernant le secteur des taxis et des voitures de transport avec chauffeurs (VTC). Le cabinet représentait la Fédération Française du Transport de Personnes sur Réservation (FFTPR) regroupant un certain nombre d’acteurs du marché des VTC.

A l’occasion d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis a tenté d’obtenir du Conseil constitutionnel qu’il juge contraire à la Constitution – et notamment au principe d’égalité et à la liberté d’entreprendre – l’activité des VTC. Par ce biais, la CGT-Taxis cherchait à obtenir du Conseil constitutionnel que l’activité dite de « maraude électronique », en réalité la commande d’une voiture pour un départ non pas immédiat mais aussi rapide que possible, soit incluse dans le champ de leur monopole.

Rappelons que ce monopole dont jouissent les taxis porte sur le marché dit de la « maraude » : ils sont seuls autorisés à prendre en charge, sur la voie publique, des clients qui ne sont pas munis d’une réservation. En revanche, le marché de transport de personnes à titre onéreux, sur réservation préalable, est ouvert à la concurrence. D’autres professions réglementées, telle que notamment celle des VTC, peuvent y intervenir.

Face à l’émergence d’une telle concurrence, la CGT-Taxis soutenait dans sa QPC que la possibilité offerte aux VTC de prendre en charge des clients qui effectuent leur réservation au moyen d’un téléphone mobile, devait s’analyser en de la « maraude électronique », relevant de leur monopole légal.

La FFTPR a notamment fait valoir, par l’intermédiaire du cabinet De Guillenchmidt & Associés, que la notion de « maraude électronique » ne repose sur aucun fondement juridique et qu’elle n’a été conçue par les taxis que dans l’espoir d’étendre leur monopole légal.

Après avoir rappelé que « le législateur a distingué, d’une part, l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d’autre part, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que, poursuivant des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis qui l’exercent dans un cadre réglementé particulier », le Conseil constitutionnel a retenu que les règles relatives aux VTC « n’autorisent pas [celles-ci] à stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients ; que, par suite, en tout état de cause, le grief tiré de l’atteinte au monopole des chauffeurs de taxis manque en fait ».

Le Conseil constitutionnel a donc conclu que les dispositions législatives autorisant l’activité des VTC ne portent atteinte, ni au principe d’égalité, ni à la liberté de commerce et de l’industrie.

Il est désormais définitivement acquis que les VTC peuvent être réservées en vue d’un départ aussi rapide que possible – notamment au moyen d’un téléphone mobile – et qu’elles sont, sur ce marché, en concurrence directe avec les taxis.

Voir le commentaire de la QPC 422-2014 :