Publicité comparative trompeuse – La publicité comparative fondée sur de fausses informations peut être licite (Com. 22 mars 2023, n°21-22.925, publié au bulletin).

C’est ce que la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le 22 mars dernier s’agissant d’une publicité établie par Carrefour, qui comparait le prix d’un panier contenant 227 de ses produits à celui de l’enseigne Leclerc. Cette publicité démontrait que ce panier était 15,9 % plus cher chez Leclerc. Il a ensuite été avéré que le calcul reposait sur 45 prix erronés, et que le prix du panier Leclerc était en réalité 13 % plus cher que celui de Carrefour.

Au visa de l’ancien article L. 121-8 du code de la consommation et de l’article 4-a) de la directive 2006/114/CE, la Cour a établi qu’une publicité comparative n’est trompeuse, donc illicite, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse.

L’objet de la publicité était de démontrer que le prix du panier était plus élevé chez le concurrent, ce qui restait vrai même après l’actualisation du calcul. La Cour a donc relevé qu’il n’était pas établi que « cette publicité comparative, même reposant sur des éléments faux […], ait été de nature à modifier le comportement économique du consommateur. »

En d’autres termes, il est possible qu’une publicité comparative s’appuie sur de fausses informations, tant que ces informations n’ont pas pour conséquence d’altérer le comportement économique du consommateur.

Guillaume Haudry
Avocat à la Cour