Désormais ancien Ministre de la Transition Écologique et solidaire, M. François de Rugy aurait, selon Mediapart, utilisé en 2013 et 2014 son indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) de député afin de régler une partie de ses cotisations au parti Europe Ecologie-Les Verts (EELV). Il aurait, dans un second temps, déduit de son impôt sur le revenu le montant de ces cotisations au parti, alors même que l’IRFM faisait déjà l’objet d’une exonération fiscale.

L’IRFM, qui était à l’époque des faits distribuée sous forme d’une enveloppe fixe aux députés et sénateurs, a depuis été supprimée par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Un nouveau système de prise en charge de frais de représentation des élus a alors été conçu et mis en œuvre : le bureau de chaque Assemblée a désormais le choix de défrayer les élus par le biais d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou d’un versement d’une avance au plafond prédéterminé. Ce nouveau système continue de garantir l’indépendance des élus mais instaure un contrôle des dépenses.

L’absence de contrôle au moment des faits ne signifiait cependant pas que l’IRFM pouvait être librement utilisée. En l’occurrence, les cotisations annuelles d’un élu à son parti politique ne pouvaient être considérées comme des « frais » liés à l’exercice d’un mandat au même titre que les frais liés, par exemple, au transport ou la restauration. L’interdiction d’un tel usage de l’IRFM avait été rappelée par le déontologue de l’Assemblée nationale dans son rapport annuel de 2013, époque à laquelle M. François de Rugy était co-Président du Groupe Ecologiste à l’Assemblée nationale.

En plus d’être contraires aux règles régissant le financement des partis politiques d’après la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les agissements reprochés à l’ancien Ministre pourraient – s’ils étaient avérés et établis – potentiellement donner lieu à des poursuites pénales. En effet, le fait d’avoir utilisé l’IRFM pour s’acquitter de cotisations à un parti politique est susceptible d’être qualifié de délit de détournement de fonds publics au sens de l’article 432-15 du code pénal, infraction punie de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 €.

La question du recel de fonds publics par le parti ayant encaissé les cotisations versées à partir d’un compte dédié à la perception de l’IRFM pourrait également être soulevée.

Ces éventuelles poursuites ne rencontreraient aucun obstacle en matière de prescription, dès lors que le délai applicable en matière de délit est de six ans – pouvant être étendu jusqu’à douze ans après la commission des faits en matière d’infractions occultes – et que les faits datent de 2013 et 2014.

17 juillet 2019  | Julia Estrade |