Alors que plus de la moitié des députés exercent des fonctions exécutives au sein d’une collectivité locale en plus de leur mandat de parlementaire, la loi leur impose désormais de renoncer à ce cumul. Le titre de « député-maire » disparaîtra donc lors du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale.

1. Il est désormais impossible de cumuler un mandat de député avec une fonction exécutive locale

Au cours de la XIIIème législature, 47% des députés exerçaient en plus de leur mandat de parlementaire des fonctions de maire, maire d’arrondissement ou d’adjoint au maire. De plus, 27% des députés cumulaient leur mandat national avec des fonctions de président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un conseil départemental, régional ou d’un syndicat mixte. L’entrée en vigueur de la loi interdisant certains cumuls de fonctions provoque donc un changement radical des mœurs parlementaires.

En effet, le député nouvellement élu ne pourra cumuler son mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale (C. élect., art. LO 141-1).

La loi n’interdit cependant pas tout cumul de mandat. En effet, le mandat de député demeure compatible avec l’exercice d’un des mandats suivants : conseiller régional ou départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique ou conseiller municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants (C. élect., art. LO 141).

Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction de cumul du mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale et prévenir tout risque de contournement de la loi, ont été insérées dans le Code général des collectivités territoriales des dispositions prévoyant l’impossibilité pour les conseillers municipaux, départementaux ou régionaux exerçant un mandat de parlementaire de bénéficier d’une quelconque délégation (CGCT, art. L. 2122-18, L. 3221-3 et L. 4231-3).

Il sera désormais impossible de voir, comme cela fut le cas, des députés démissionner de leurs fonctions de maire ou de président de conseil général pour occuper un poste d’adjoint ou de vice-président mais en bénéficiant d’une délégation totale de pouvoirs octroyée par leur successeur, faisant de leur démission une simple mesure d’apparence.

2. La loi étend la liste des fonctions incompatibles avec le mandat de député aux fonctions locales dérivées

Les députés élus en juin 2017 seront soumis à une incompatibilité supplémentaire, leur interdisant de cumuler leur mandat de parlementaire avec une fonction locale dérivée. Issue du rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique de novembre 2012, cette incompatibilité vise les fonctions de président ou de vice-président d’un organisme HLM, du conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement, du conseil d’administration d’un établissement public local, d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ou du Centre national de la fonction publique territoriale (C. élect., art. LO 147-1).

3. Le député en situation de cumul n’a plus le choix quant au mandat à conserver, il doit respecter le résultat des élections les plus récentes

Jusqu’à présent, le député en situation d’incompatibilité provoquée par un cumul de fonctions avec son mandat de parlementaire disposait d’un droit d’option quant au choix du mandat qu’il entendait conserver. Cela ne sera plus le cas lors de la prochaine législature, les dispositions du code électoral tendant à assurer la concrétisation du résultat des élections.

Par conséquent, le député nouvellement élu se trouvant en situation d’incompatibilité sera tenu de mettre un terme à cette situation en démissionnant du ou d’un des mandats qu’il détenait au moment de son élection. La loi n’interdisant pas tout cumul de mandats, le député nouvellement élu pourra conserver un, et un seul, des mandats visés à l’article LO 141-1 du code électoral : conseiller régional ou départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique ou conseiller municipal d’une commune de plus de 1 000 habitants.

Le député a, pour se faire, 30 jours à compter de la date de la proclamation des résultats de l’élection législative ou, en cas de contestation, à compter de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. Si au terme de ce délai, le député n’a pas effectué de choix, c’est alors le mandat acquis à la date la plus ancienne qui prend fin de plein droit (C. élect., art. L.O. 151).

Par ailleurs, tout député élu sénateur, au Parlement européen ou à une fonction exécutive locale perd, de ce fait même, son statut de député (C. élect., art. LO 137 et 137-1). Pour autant, le recours aux élections législatives partielles est exclu. Le code électoral prévoit en ce cas le remplacement du député ayant brigué un autre mandat par son suppléant (C. élect., art. L.O. 176).

De plus afin d’inciter le député à démissionner promptement du mandat antérieur le plaçant en situation d’incompatibilité, il ne percevra que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire tant que la situation d’incompatibilité perdurera (C. élect., art. L.O. 141-1).

Enfin, les dispositions de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 s’appliquant au mandat de député comme à celui de sénateur et de parlementaire européen, la disparition du droit d’option du parlementaire diminuera fortement la pratique dite de la « locomotive », consistant à placer en tête de liste une personnalité chargée d’attirer les suffrages des électeurs alors qu’elle n’exercera pas effectivement son mandat.


11 mai 2017  |  Matthieu Ragot | Publié aux Editions Législatives

Alors que plus de la moitié des députés exercent des fonctions exécutives au sein d’une collectivité locale en plus de leur mandat de parlementaire, la loi leur impose désormais de renoncer à ce cumul. Le titre de « député-maire » disparaîtra donc lors du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale.

1. Il est désormais impossible de cumuler un mandat de député avec une fonction exécutive locale

Au cours de la XIIIème législature, 47% des députés exerçaient en plus de leur mandat de parlementaire des fonctions de maire, maire d’arrondissement ou d’adjoint au maire. De plus, 27% des députés cumulaient leur mandat national avec des fonctions de président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un conseil départemental, régional ou d’un syndicat mixte. L’entrée en vigueur de la loi interdisant certains cumuls de fonctions provoque donc un changement radical des mœurs parlementaires.

En effet, le député nouvellement élu ne pourra cumuler son mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale (C. élect., art. LO 141-1).

La loi n’interdit cependant pas tout cumul de mandat. En effet, le mandat de député demeure compatible avec l’exercice d’un des mandats suivants : conseiller régional ou départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique ou conseiller municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants (C. élect., art. LO 141).

Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction de cumul du mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale et prévenir tout risque de contournement de la loi, ont été insérées dans le Code général des collectivités territoriales des dispositions prévoyant l’impossibilité pour les conseillers municipaux, départementaux ou régionaux exerçant un mandat de parlementaire de bénéficier d’une quelconque délégation (CGCT, art. L. 2122-18, L. 3221-3 et L. 4231-3).

Il sera désormais impossible de voir, comme cela fut le cas, des députés démissionner de leurs fonctions de maire ou de président de conseil général pour occuper un poste d’adjoint ou de vice-président mais en bénéficiant d’une délégation totale de pouvoirs octroyée par leur successeur, faisant de leur démission une simple mesure d’apparence.

2. La loi étend la liste des fonctions incompatibles avec le mandat de député aux fonctions locales dérivées

Les députés élus en juin 2017 seront soumis à une incompatibilité supplémentaire, leur interdisant de cumuler leur mandat de parlementaire avec une fonction locale dérivée. Issue du rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique de novembre 2012, cette incompatibilité vise les fonctions de président ou de vice-président d’un organisme HLM, du conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement, du conseil d’administration d’un établissement public local, d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ou du Centre national de la fonction publique territoriale (C. élect., art. LO 147-1).

3. Le député en situation de cumul n’a plus le choix quant au mandat à conserver, il doit respecter le résultat des élections les plus récentes

Jusqu’à présent, le député en situation d’incompatibilité provoquée par un cumul de fonctions avec son mandat de parlementaire disposait d’un droit d’option quant au choix du mandat qu’il entendait conserver. Cela ne sera plus le cas lors de la prochaine législature, les dispositions du code électoral tendant à assurer la concrétisation du résultat des élections.

Par conséquent, le député nouvellement élu se trouvant en situation d’incompatibilité sera tenu de mettre un terme à cette situation en démissionnant du ou d’un des mandats qu’il détenait au moment de son élection. La loi n’interdisant pas tout cumul de mandats, le député nouvellement élu pourra conserver un, et un seul, des mandats visés à l’article LO 141-1 du code électoral : conseiller régional ou départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique ou conseiller municipal d’une commune de plus de 1 000 habitants.

Le député a, pour se faire, 30 jours à compter de la date de la proclamation des résultats de l’élection législative ou, en cas de contestation, à compter de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. Si au terme de ce délai, le député n’a pas effectué de choix, c’est alors le mandat acquis à la date la plus ancienne qui prend fin de plein droit (C. élect., art. L.O. 151).

Par ailleurs, tout député élu sénateur, au Parlement européen ou à une fonction exécutive locale perd, de ce fait même, son statut de député (C. élect., art. LO 137 et 137-1). Pour autant, le recours aux élections législatives partielles est exclu. Le code électoral prévoit en ce cas le remplacement du député ayant brigué un autre mandat par son suppléant (C. élect., art. L.O. 176).

De plus afin d’inciter le député à démissionner promptement du mandat antérieur le plaçant en situation d’incompatibilité, il ne percevra que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire tant que la situation d’incompatibilité perdurera (C. élect., art. L.O. 141-1).

Enfin, les dispositions de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 s’appliquant au mandat de député comme à celui de sénateur et de parlementaire européen, la disparition du droit d’option du parlementaire diminuera fortement la pratique dite de la « locomotive », consistant à placer en tête de liste une personnalité chargée d’attirer les suffrages des électeurs alors qu’elle n’exercera pas effectivement son mandat.


11 mai 2017  |  Matthieu Ragot | Publié aux Editions Législatives