L’attention des maires est attirée sur une série de points concernant la préparation et le déroulement des élections qui se tiendront en mars prochain.

Le 16 janvier 2020, le Ministre de l’Intérieur a adressé à l’ensemble des maires de France deux circulaires :

– une circulaire sur le déroulement des opérations électorales des élections au suffrage universel (NOR :INTA2000661J). Celle-ci abroge et remplace la circulaire du 17 janvier 2017 (NOR :INTA1637796J). Elle a pour objet de préciser les mesures à prendre pour l’organisation des bureaux de vote, les opérations de vote et de dépouillement, ainsi que l’établissement des procès-verbaux et la communication des résultats, lors de chaque scrutin au suffrage universel direct.

– une circulaire sur l’organisation matérielle et le déroulement des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 (NOR :INTA2000662J).

Cette dernière circulaire, tenant compte des évolutions législatives intervenues depuis 2016, vient préciser les mesures qui devront être prises par les maires pour la préparation et le déroulement des élections, en appelant leur attention sur plusieurs points particuliers qu’il est utile de relever, concernant notamment la campagne électorale, les opérations préparatoires au scrutin ou le contrôle d’identité lors du vote.

La campagne électorale

La circulaire indique que la campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 2 mars 2020 à 00 heures et sera close le samedi 14 mars 2020 à minuit.

En cas de second tour, la campagne débutera le lundi 16 mars à 00 heures pour s’achever le samedi 21 mars 2020 à minuit.

  • Les réunions électorales

Concernant les réunions électorales, la circulaire rappelle que les réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation ni déclaration préalable (sauf si elles ont lieu sur la voie publique). Elles peuvent se dérouler avant l’ouverture de la campagne et jusqu’à la veille du scrutin, soit jusqu’à minuit le samedi.

Si les communes n’ont pas l’obligation de mettre à disposition des candidats des salles pour leurs réunions publiques, le prêt de salle est toutefois possible, même à titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales.

La circulaire conseille aux maires d’appliquer alors les règles applicables aux prêts de salles pour des associations politiques, en veillant au strict respect du principe d’égalité entre les candidats, s’agissant notamment de la disponibilité et des conditions d’utilisation, afin d’éviter toute discrimination.

  • La communication

La communication des collectivités locales est également détaillée par la circulaire qui rappelle qu’elle ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur d’un candidat ou d’une liste (article L.52-1 du code électoral).

Ainsi, le bulletin municipal doit être neutre, informatif et consacré à des projets ou évènements intéressant la vie locale. Sa présentation doit être semblable aux éditions précédentes.

Dans l’espace réservé aux conseillers municipaux, les propos tenus ne doivent pas non plus répondre à des fins de propagande électorale.

La circulaire rappelle que ni le conseil municipal ni le maire ne peuvent contrôler le contenu des articles publiés, qui n’engage que leur auteur et ne peut être sanctionné que dans le cadre d’une action en contestation de l’élection. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence du contenu de l’article que celui-ci présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au sens des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (CE 27 juin 2018, n°406081 : le Conseil d’Etat a décidé que c’est à bon droit que le maire avait refusé de publier une tribune de l’opposition municipale et a jugé que ladite tribune, « au contenu manifestement erroné » ; accompagnée d’une caricature représentant le maire « les poches remplies de billets de banque, faisant ainsi allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, présente à l’ évidence un caractère manifestement diffamatoire »).

Concernant l’organisation d’évènements (inaugurations, fêtes locales etc.), la circulaire rappelle également qu’ils doivent avoir un contenu neutre et ne pas faire référence à l’élection à venir. L’exercice peut s’avérer aussi subtil que périlleux en cette période de cérémonies des vœux.

Il convient en outre de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’évènements à l’approche des élections.

Les sites internet des collectivités, comme tout support de communication, doivent veiller au caractère neutre et informatif de leurs publications. La circulaire précise qu’il n’y a pas lieu de retirer des contenus mis en ligne avant le 1er septembre 2019.

La circulaire précise en outre qu’un lien établi à partir du site internet de la commune vers celui d’un candidat ou d’une liste est assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale : un tel procédé est donc prohibé.

Enfin, s’agissant des bilans de mandat, il faut distinguer ceux présentés au nom de la collectivité et financés par elle, de ceux exposés par un candidat.

Le bilan de mandat présenté par la collectivité doit respecter les conditions restrictives applicables à la communication dans les six mois précédant le mois de l’élection : caractère informatif, absence de caractère promotionnel des réalisations de la collectivité pouvant s’apparenter à de la propagande électorale, absence de références aux élections à venir et aux thèmes de campagne d’un candidat.

En revanche, la présentation par ou pour un candidat, dans le cadre de sa campagne, d’un bilan de son mandat, est autorisée à la condition de ne pas être financée par des fonds publics et de ne pas bénéficier des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Les dépenses afférentes doivent figurer au compte de campagne du candidat pour les communes de 9000 habitants et plus si elles sont engagées après le 1er septembre 2019.

  • Propagande des candidats

La circulaire indique expressément aux maires qu’il ne leur appartient pas de faire cesser l’utilisation irrégulière de moyens de propagande, ni de saisir les documents contestés (sauf dans les cas où, le jour du scrutin, le bon déroulement du vote est perturbé par des actions de propagande).

Seule l’autorité judiciaire, dans le cadre des procès-verbaux dressés par les agents habilités, peut prononcer les sanctions pénales prévues. En outre, le juge de l’élection, s’il est saisi, peut annuler l’élection lorsque les irrégularités commises ont altéré la sincérité du scrutin.

Les opérations préparatoires relatives au corps électoral

  • Etablissement des listes électorales

La circulaire attire l’attention des maires sur les dates à respecter en vue du scrutin et mentionne notamment que les demandes d’inscriptions sur les listes électorales devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Un encart spécifique est consacré au droit de vote des majeurs sous tutelle. En effet, les personnes qui étaient privées de leur droit de vote par décision du juge des tutelles ont recouvré leur pleine capacité électorale depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui a abrogé l’article L.5 du code électoral. Le répertoire électoral unique (REU) a ainsi été automatiquement expurgé de toute mention relative à la suppression du droit de vote des majeurs en tutelle. Pour voter aux élections municipales, ceux-ci doivent toutefois effectuer une demande d’inscription sur les listes électorales, suivant les règles de droit commun.

  • Electeurs ressortissants de l’Union européenne

Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui résident en France et ne sont pas déchus de leur droit de vote dans leur Etat d’origine peuvent s’inscrire sur les listes électorales complémentaires en vue de participer aux élections municipales (articles L.O. 227-1 et L.O. 227-2 du code électoral).

La circulaire précise que jusqu’à la date du retrait définitif du Royaume-Uni de l’Union européenne, les Britanniques peuvent s’inscrire sur les listes électorales complémentaires. A partir de cette date, ils seront radiés d’office de ces listes par l’Insee et ne pourront donc plus voter.

Au dernier état des votes du Parlement britannique, cette date est fixée au 31 janvier 2020.

  • Délivrance des cartes électorales

A la suite de la refonte des listes électorales, liée à la mise en place du répertoire électoral unique (REU), il a été demandé aux maires d’éditer de nouvelles cartes électorales en vue des élections européennes de 2019. Pour les prochaines élections municipales, ils n’auront donc à établir une carte électorale que pour les nouveaux inscrits.

La circulaire rappelle également aux maires que la présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter dès lors que l’électeur est inscrit sur la liste électorale et qu’il justifie de son identité.

Contrôle de l’identité au moment du vote et vérification de l’état-civil

Lors de l’initialisation du REU, les données d’état civil des électeurs issues du répertoire nationale d’identification des personnes physiques (RNIPP) ont été reprises. Ces données sont identiques à celles figurant sur l’acte de naissance. Or il arrive que l’état civil n’ait pas été mis à jour de toutes les modifications pourtant intégrées par l’administration par ailleurs (carte d’identité, permis de conduire etc.), ce qui est à l’origine dans certains cas d’écarts entre les documents d’identité présentés par les électeurs et les données enregistrées au REU. De tels écarts ont notamment été observés lors des élections européennes de 2019.

La circulaire demande donc aux maires d’attirer l’attention des présidents de bureaux de vote sur ces difficultés (notamment dans les communes de plus de 1000 habitants où la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour voter), si les données d’état civil mentionnées sur la liste d’émargement devaient différer de celles du document d’identité présenté.

Il leur est expressément demandé de faire preuve de discernement et d’autoriser les électeurs à participer au vote dès lors qu’ils pourront être identifiés malgré les incohérences relevées.

Les présidents des bureaux de vote pourront en outre inviter les électeurs concernés à solliciter la correction du RNIPP en utilisant la télé procédure disponible sur le site service-public.fr.

30 janvier 2020  | Anne Bost | Publié aux Editions Législatives