Le 2 décembre 2019, le Parlement adoptait deux lois -organique et ordinaire– « visant à clarifier diverses dispositions du code électoral ». Ces textes, entrés en vigueur le 30 juin 2020 (à part quelques dispositions spécifiques) pour ne pas perturber les scrutins initialement prévus au printemps 2020, devaient être suivis de décrets d’application.

C’est ainsi qu’est intervenu le décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l’application de la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.

Ces nouvelles dispositions d’application immédiate seront donc mises en œuvres pour la première fois lors des prochaines élections départementales et régionales, dont les dates demeurent aujourd’hui incertaines en raison d’un éventuel report, notamment préconisé par le rapport Debré remis le 13 novembre 2020 au Premier ministre.

Les principales mesures mises en œuvre par ce décret concernent les points suivants :

1° Les dates de la campagne électorale

Le décret abroge l’article R.26 du code électoral relatif à la durée de la campagne. En effet, cet article a été modifié et inséré dans la partie législative du code, par la loi du 2 décembre 2019 qui a créé un nouvel article L47-A au terme duquel :

« La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. »

La durée de la campagne est ainsi réduite de 24 heures, puisque l’ancien article R.26 prévoyait qu’elle prenait fin la veille du scrutin à minuit.

2° Les mentions autorisées sur les bulletins de vote

Le décret supprime l’alinéa 5 de l’article R.30 du code électoral qui prévoyait que les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

En effet, la loi du 2 décembre 2019 a crée un nouvel article L.52-3 qui fixe avec précision les mentions interdites sur les bulletins de vote :

« Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;

3° La photographie ou la représentation d’un animal.

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème. »

Concernant les élections sénatoriales, le décret insère à l’article R.155 un alinéa qui prévoit que les bulletins de vote répondent aux dispositions de l’article L.52-3.

3° Les mesures prévues pour lutter contre l’affichage sauvage

La loi du 2 décembre 2019 avait introduit un article L.51 qui prévoit notamment qu’« en cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches. »

Le décret du 17 novembre 2020 est venu préciser et compléter ce dispositif, en insérant un nouvel article R.28-1 qui dispose :

« Dès constatation d’un affichage interdit au regard des dispositions de l’article L.51 du code électoral, le maire peut procéder d’office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d’exécution spontanée dans le délai fixé par l’arrêté de mise en demeure.

Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l’alinéa précédent.

Lorsque l’affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n’appartenant pas à la commune, l’exécution d’office est subordonnée à la demande ou à l’accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.(…) »

4° Le recueil de fonds en ligne pour le financement d’une campagne électorale

Grande nouveauté de la loi du 2 décembre 2019, les candidats et partis politiques sont désormais autorisés à utiliser des plateformes de paiement en ligne pour collecter les dons des personnes physiques.

Le décret du 17 novembre 2020 est venu détailler le cadre applicable à ces transferts financiers et le rôle du mandataire financier dans leur suivi.

Le nouvel article R.39-1 inséré au code électoral prévoit ainsi :

« Lorsqu’il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s’assure :

1° Que la page internet de l’opération de financement comprend bien l’intégralité des mentions prévues par l’article L.52-9 s’agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L.52-7-1 s’agissant de prêts de personnes physiques ;

2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d’assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;

3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l’article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu’une attestation sur l’origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;*

4° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu’il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu’après ce versement ;

5° Qu’aucun remboursement n’est effectué par le prestataire sans son autorisation ;

6° Que lorsqu’il a recours à ce prestataire dans le cadre d’une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’article D. 548-1 du code monétaire et financier n’est pas applicable.

Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.

Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l’annexe identifiant les donateurs. »

Enfin, le décret prévoit également d’autres mesures financières, comme la dispense de recourir à expert-comptable pour présenter son compte de campagne, pour tout candidat ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et dès lors que les recettes et dépenses de son compte sont inférieures ou égales à 4000 euros.

26 novembre 2020  | Anne Bost | Article publié aux Editions législatives