Par un arrêt du 10 avril 2018, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la question préjudicielle qui lui avait été posée, le 6 juin 2016, par le Tribunal de grande instance de Lille à la demande de la société Uber France SAS (affaire C-320/16).

La question préjudicielle présentée était celle de savoir si l’article L. 3124-13 du Code des transports[1], tel qu’issu de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 et qui condamnait pénalement les services tels qu’Uberpop, était constitutif d’une règle technique nouvelle relative à un service de la société de l’information au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998. Si tel était le cas, le texte aurait dû être préalablement communiqué à la Commission européenne en application de l’article 8 de cette directive.

Dans ses conclusions du 4 juillet 2017, l’avocat général avait relevé que le service UberPop ne constituait pas un service de la société de l’information au sens de la directive 98/34/CE et que, de ce fait, la France n’avait pas manqué à son obligation de communication préalable à la Commission européenne en adoptant l’article L. 3124-13 du Code des transports. Dans l’éventualité où la Cour de justice de l’Union décidait de ne pas suivre sa proposition de réponse à la question préjudicielle, l’avocat général faisait valoir que l’article L. 3124-13 du Code des transports serait inopposable aux particuliers, dans la mesure où il n’avait pas été notifié au préalable à la Commission européenne.

Par son arrêt du 10 avril 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, sans se prononcer spécifiquement sur l’article L. 3124-13 du Code des transports, qu’une réglementation nationale qui sanctionnait pénalement le fait d’organiser un système de mise en relation de clients et de personnes qui fournissent des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, sans disposer d’une habilitation à cet effet, était exclue du champ d’application de la directive 98/34/CE dans la mesure où elle portait sur un « service dans le domaine des transports ».

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’il appartiendra au Tribunal de grande instance de Lille de vérifier que l’article L. 3124-13 du Code de transports pouvait être qualifié en tant que tel.

[1] L’article L. 3124-13 du Code de transports a depuis été abrogé par la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016. Désormais, les services type UberPop sont pénalement sanctionnés par l’article L. 3143-4 du Code des transports.

12 avril 2018  | Rafaela Choairy