Par une décision du 9 novembre 2018, le Conseil d’Etat renforce à nouveau, en matière d’urbanisme, l’effectivité du principe de sécurité juridique, lequel s’oppose à ce que soient remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps.

Par une décision remarquée du 13 juillet 2016, l’Assemblée du Conseil d’Etat avait déjà retenu que, même si elle ne mentionne pas les voies et délai de recours contentieux – circonstance qui rend inopposable ledit délai au destinataire de la décision – , une décision administrative individuelle ne peut néanmoins plus être contestée au-delà d’un délai raisonnable. Le Conseil d’Etat avait précisé qu’en règle général, ce délai ne saurait excéder un an.

Il en va désormais de même en matière de recours contre des décisions d’urbanisme dont l’affichage sur le terrain n’est pas régulier. Lorsque cet affichage ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article A424-17 du code de l’urbanisme, le délai contentieux de deux mois est certes inopposable aux tiers mais ces derniers ne peuvent cependant plus contester la décision d’urbanisme au-delà d’un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières, ce délai est fixé à un an.

Cette exigence de recours dans un délai raisonnable vient ainsi compléter la règle de l’article R600-3 du code de l’urbanisme, selon laquelle une décision d’urbanisme ne peut en tout état de cause plus être contestée au-delà d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.

14 novembre 2018  | Matthieu Ragot