Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au bulletin

Peu avant son licenciement, le salarié d’une société d’ingénierie industrielle s’était envoyé des documents commerciaux de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle.

Très rapidement, il crée une société dans le même secteur d’activités et en devient le Président. L’ancien employeur décide alors d’assigner la société en concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Lyon a condamné la société à verser une indemnité en réparation du trouble commercial causé aux motifs que les actes reprochés à une personne morale s’apprécient en considération de ceux des personnes physiques qui lui sont attachées, telles que leur dirigeant. Ainsi, la société s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en ayant détourné, par l’intermédiaire de son dirigeant, des documents commerciaux appartenant à la société concurrente.

Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation rappelle alors qu’il découle de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. En outre, selon l’article L. 210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Dès lors, « méconnaît les dispositions de ces textes la cour d’appel qui retient qu’une société s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, par l’intermédiaire de son dirigeant, alors qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité ».

Il aurait fallu, dans ces conditions, poursuivre le dirigeant à titre personnel.

 

Solange Erambert

Avocate à la Cour