Deux footballeurs internationaux sont au centre d’une bataille procédurale – sur fond d’accusations de chantage – qui a permis à l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation de rappeler et clarifier les grands principes de loyauté de la preuve en matière pénale.

En l’espèce, un officier de police s’était fait passer pour le représentant d’un footballeur bien connu qui affirmait être victime de chantage de la part d’un footballeur non moins connu et de ses complices. Une enquête, puis une information judiciaire, a été ouverte au cours de laquelle cet officier de police s’est présenté aux supposés maîtres chanteurs comme homme de confiance de la victime et a négocié directement avec eux.

L’Assemblée Plénière valide le procédé en considérant d’une part que le stratagème n’avait pas pour effet de provoquer l’infraction mais simplement de prouver son existence et d’autre part qu’un tel stratagème ne portait pas atteinte à l’un des droits fondamentaux des prétendus auteurs.

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence désormais bien établie, concernant l’interdiction de la provocation à l’infraction et les limites de l’utilisation d’un stratagème qui n’est pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve : « Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. »

En l’occurrence, les demandeurs au pourvoi n’avaient pas véritablement expliqué en quoi le stratagème portait atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves, se contentant d’invoquer « que le procédé prétendument déloyal a conduit à l’interpellation ». La situation avait été différente dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mai 2015. L’Assemblée Plénière avait considéré que la sonorisation des cellules de garde à vue, « de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve » portait atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves en ce que ce stratagème mettait en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même.

Il faut donc retenir que le stratagème mis en place par une autorité publique, tant qu’il ne constitue pas une provocation à l’infraction, n’est pas illicite en soi et que celui qui le conteste devra démontrer concrètement une atteinte à ses droits fondamentaux.

Arrêt n°650 du 9 décembre 2019 (18-86.767) – Cour de cassation – Assemblée Plénière

12 décembre 2019  | Maxime de Guillenchmidt et Eleonora Perrotta