Le phénomène des « candidats malgré eux », s’il n’est pas récent, a connu une nouvelle presse lors des élections municipales de 2014 et des élections départementales de 2015, au cours desquelles il est apparu que certains candidats aux élections avaient été présentés aux élections ou enrôlés sur les listes sans leur accord, par certains responsables politiques.

Face à l’ampleur de ces manœuvres constatées lors des derniers scrutins locaux, un groupe de député a déposé auprès de l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à garantir le caractère volontaire et personnel des déclarations de candidature, en renforçant le formalisme.

Tel est l’objet de la loi promulguée le 31 janvier 2018.

Une nouvelle formule de consentement apposée sur les déclarations de candidature

La loi n°2018-51 du 31 janvier 2018 introduit deux nouvelles formalités dans le code électoral. Désormais, les candidats colistiers ou les remplaçants sont dans l’obligation d’apposer une mention manuscrite sur l’acte de candidature afin de confirmer leur volonté de se présenter à l’élection.

La formule manuscrite qui doit désormais figurer sur la déclaration individuelle du candidat et du suppléant est la suivante : « la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection […], menée par […] ». Elle doit figurer sur toutes les déclarations des candidats membres d’une liste pour les scrutins de liste et des remplaçants des candidats aux élections législatives, élections au conseil départemental, élections au sénat, élections au conseil consulaire et à l’assemblée des français de l’étranger.

Des justificatifs complémentaires d’identité et de qualité à fournir

En complément de cette formule, les candidats colistiers et remplaçants ont l’obligation de transmettre une copie du justificatif d’identité des candidats et de leurs suppléants.

Les candidats aux élections législatives doivent également joindre les pièces de nature à prouver qu’ils possèdent la qualité d’électeur (article L.154 du code électoral)

Les candidats aux élections municipales des communes de moins de 1000 habitants doivent en outre joindre les documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L.228 du code électoral (article L.255-4 du code électoral).

Les candidats aux élections sénatoriales doivent également désormais joindre à leur candidature les pièces justifiant qu’ils ont procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L.52-5 et L.52-6 du code électoral (article L.298 du code électoral).

L’augmentation du nombre de candidats obligatoires pour les scrutins de liste

La loi modifie par ailleurs le nombre de candidats obligatoires pour certains scrutins de liste afin d’assurer le renouvellement des conseillers municipaux tout au long du mandat en cas de démission ou de décès.

L’article 3 de la loi n°2018-51 modifie ainsi l’article L.260 du Code électoral qui prévoyait que les listes électorales d’une élection municipale comportaient « autant de candidats que de sièges à pourvoir« . Désormais elles devront comporter « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires« . Les mêmes dispositions sont rendues applicables aux conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie (article 10 de la loi n°2018-51).


6 février 2018  | Manon Soubeyran | Publié aux Editions Législatives

Le phénomène des « candidats malgré eux », s’il n’est pas récent, a connu une nouvelle presse lors des élections municipales de 2014 et des élections départementales de 2015, au cours desquelles il est apparu que certains candidats aux élections avaient été présentés aux élections ou enrôlés sur les listes sans leur accord, par certains responsables politiques.

Face à l’ampleur de ces manœuvres constatées lors des derniers scrutins locaux, un groupe de député a déposé auprès de l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à garantir le caractère volontaire et personnel des déclarations de candidature, en renforçant le formalisme.

Tel est l’objet de la loi promulguée le 31 janvier 2018.

Une nouvelle formule de consentement apposée sur les déclarations de candidature

La loi n°2018-51 du 31 janvier 2018 introduit deux nouvelles formalités dans le code électoral. Désormais, les candidats colistiers ou les remplaçants sont dans l’obligation d’apposer une mention manuscrite sur l’acte de candidature afin de confirmer leur volonté de se présenter à l’élection.

La formule manuscrite qui doit désormais figurer sur la déclaration individuelle du candidat et du suppléant est la suivante : « la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection […], menée par […] ». Elle doit figurer sur toutes les déclarations des candidats membres d’une liste pour les scrutins de liste et des remplaçants des candidats aux élections législatives, élections au conseil départemental, élections au sénat, élections au conseil consulaire et à l’assemblée des français de l’étranger.

Des justificatifs complémentaires d’identité et de qualité à fournir

En complément de cette formule, les candidats colistiers et remplaçants ont l’obligation de transmettre une copie du justificatif d’identité des candidats et de leurs suppléants.

Les candidats aux élections législatives doivent également joindre les pièces de nature à prouver qu’ils possèdent la qualité d’électeur (article L.154 du code électoral)

Les candidats aux élections municipales des communes de moins de 1000 habitants doivent en outre joindre les documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L.228 du code électoral (article L.255-4 du code électoral).

Les candidats aux élections sénatoriales doivent également désormais joindre à leur candidature les pièces justifiant qu’ils ont procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L.52-5 et L.52-6 du code électoral (article L.298 du code électoral).

L’augmentation du nombre de candidats obligatoires pour les scrutins de liste

La loi modifie par ailleurs le nombre de candidats obligatoires pour certains scrutins de liste afin d’assurer le renouvellement des conseillers municipaux tout au long du mandat en cas de démission ou de décès.

L’article 3 de la loi n°2018-51 modifie ainsi l’article L.260 du Code électoral qui prévoyait que les listes électorales d’une élection municipale comportaient « autant de candidats que de sièges à pourvoir« . Désormais elles devront comporter « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires« . Les mêmes dispositions sont rendues applicables aux conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie (article 10 de la loi n°2018-51).


6 février 2018  | Manon Soubeyran | Publié aux Editions Législatives