Délit et manquement d’initiés : les poursuites pénales et devant l’AMF ne peuvent être cumulées

Dans le cadre du procès EADS, le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles du Code monétaire et financier prévoyant d’une part les sanctions par l’Autorité des marchés financiers (AMF) du « manquement d’initié » et d’autre part les sanctions pénales des « délit d’initié ». Le Conseil constitutionnel a déclaré non-conformes à la Constitution les articles L. 465-1 et L. 621-15 du Code monétaire et financier dans sa décision du 18 mars 2015 (Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC).

Le Conseil considère que les infractions de délits d’initié et de manquement d’initié sont en réalité des infractions identiques. En conséquence, permettre une sanction de ces infractions cumulativement par le juge pénal et par l’AMF est contraire au principe de nécessité des délits et des peines énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le Conseil constitutionnel relève d’abord que « les dispositions contestées définissent et qualifient de la même manière le manquement d’initié et le délit d’initié ». Il constate, en deuxième lieu, que le manquement d’initié et le délit d’initié poursuivent « une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ». Il observe ensuite que « les faits prévus par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente ». En effet, si l’AMF ne peut condamner à des peines d’emprisonnement, les peines d’amendes qu’elle est susceptible de prononcer sont bien plus élevées que celles de la juridiction pénale. Il en résulte que les sanctions, bien que de catégorie différente, ne sont pas de nature différente car d’un même degré de sévérité.

L’annulation des dispositions en cause est reportée au 1er décembre 2016 pour ne pas créer de vide juridique qui interdirait toutes poursuites le temps que soient adoptées de nouvelles dispositions relatives aux sanctions des délits et manquements d’initié. En revanche, dès à présent, le non-cumul entre les poursuites pénales et devant l’AMF s’applique et les poursuites pénales dans le procès EADS seront définitivement abandonnées.

S’agissant des infractions d’initiés en matière boursière, il conviendra à l’avenir de choisir entre la voie de l’AMF et celle de la justice pénale. Si la première est plus rapide, elle n’offre pas le même pouvoir d’investigation que la justice pénale et ne permet pas de prononcer des peines de prison. La seconde option est en revanche plus lente et perd ainsi de son efficacité dissuasive.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel rend par ailleurs le droit français conforme au droit européen. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet récemment rappelé qu’elle était défavorable au cumul des sanctions, par le juge pénal et par une autorité administrative indépendante investie d’un pouvoir punitif (CEDH, 2eme sect., 4 mars 2014, n° 18640/10, 18647/10, 18662/10, 18668/10 et 18698/10, Grande Stevens et autres c/ Italie).

Se pose désormais la question de la transposition de la décision du Conseil constitutionnel à d’autres autorités administratives indépendantes, comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou l’Autorité de la concurrence. Toutefois, pour que cette règle de non-cumul s’applique, il faudra que les infractions, la finalité de leur poursuite et les sanctions appliquées par une autorité administrative indépendante et un juge pénal soient considérées comme identiques. Ainsi, au cas d’espèce, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause la possibilité de poursuivre les professionnels des services financiers devant le juge pénal pour délit d’initié tout en permettant à l’AMF de prononcer des sanctions professionnelles à leur égard (art. L621-9 du Code monétaire financier, parag. II).

Délit et manquement d’initiés : les poursuites pénales et devant l’AMF ne peuvent être cumulées

Dans le cadre du procès EADS, le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles du Code monétaire et financier prévoyant d’une part les sanctions par l’Autorité des marchés financiers (AMF) du « manquement d’initié » et d’autre part les sanctions pénales des « délit d’initié ». Le Conseil constitutionnel a déclaré non-conformes à la Constitution les articles L. 465-1 et L. 621-15 du Code monétaire et financier dans sa décision du 18 mars 2015 (Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC).

Le Conseil considère que les infractions de délits d’initié et de manquement d’initié sont en réalité des infractions identiques. En conséquence, permettre une sanction de ces infractions cumulativement par le juge pénal et par l’AMF est contraire au principe de nécessité des délits et des peines énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le Conseil constitutionnel relève d’abord que « les dispositions contestées définissent et qualifient de la même manière le manquement d’initié et le délit d’initié ». Il constate, en deuxième lieu, que le manquement d’initié et le délit d’initié poursuivent « une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ». Il observe ensuite que « les faits prévus par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente ». En effet, si l’AMF ne peut condamner à des peines d’emprisonnement, les peines d’amendes qu’elle est susceptible de prononcer sont bien plus élevées que celles de la juridiction pénale. Il en résulte que les sanctions, bien que de catégorie différente, ne sont pas de nature différente car d’un même degré de sévérité.

L’annulation des dispositions en cause est reportée au 1er décembre 2016 pour ne pas créer de vide juridique qui interdirait toutes poursuites le temps que soient adoptées de nouvelles dispositions relatives aux sanctions des délits et manquements d’initié. En revanche, dès à présent, le non-cumul entre les poursuites pénales et devant l’AMF s’applique et les poursuites pénales dans le procès EADS seront définitivement abandonnées.

S’agissant des infractions d’initiés en matière boursière, il conviendra à l’avenir de choisir entre la voie de l’AMF et celle de la justice pénale. Si la première est plus rapide, elle n’offre pas le même pouvoir d’investigation que la justice pénale et ne permet pas de prononcer des peines de prison. La seconde option est en revanche plus lente et perd ainsi de son efficacité dissuasive.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel rend par ailleurs le droit français conforme au droit européen. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet récemment rappelé qu’elle était défavorable au cumul des sanctions, par le juge pénal et par une autorité administrative indépendante investie d’un pouvoir punitif (CEDH, 2eme sect., 4 mars 2014, n° 18640/10, 18647/10, 18662/10, 18668/10 et 18698/10, Grande Stevens et autres c/ Italie).

Se pose désormais la question de la transposition de la décision du Conseil constitutionnel à d’autres autorités administratives indépendantes, comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou l’Autorité de la concurrence. Toutefois, pour que cette règle de non-cumul s’applique, il faudra que les infractions, la finalité de leur poursuite et les sanctions appliquées par une autorité administrative indépendante et un juge pénal soient considérées comme identiques. Ainsi, au cas d’espèce, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause la possibilité de poursuivre les professionnels des services financiers devant le juge pénal pour délit d’initié tout en permettant à l’AMF de prononcer des sanctions professionnelles à leur égard (art. L621-9 du Code monétaire financier, parag. II).