Petite révolution procédurale au Tribunal de Commerce puisqu’à partir du 1er janvier 2020, les parties devront obligatoirement être représentées par un avocat devant le Tribunal de commerce pour les litiges dont l’enjeu dépasse 10.000 euros ou lorsque la demande est indéterminée. En l’absence de précision contraire, l’obligation de représentation s’appplique également lors de la saisine du président du Tribunal de Commerce en référé.

Toutefois, les justiciables pourront continuer de se représenter eux-mêmes dans le cadre des procédures collectives ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés (nouvel article 853 du code de procédure civile). Les parties sont également dispensées de l’obligation de constituer avocat lorsqu’elles saisissent le président du tribunal de commerce par requête en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession (nouvel article 874 du code de procédure civile).

Conséquence directe de cette nouveauté, les mentions obligatoires des assignations changent, étant rappelé que ces mentions obligatoires sont prévues à peine de nullité. Le nouvel article 855 du code de procédure civile prévoit ainsi que l’assignation contient les mentions prévues aux nouveaux articles 54 et 56 du même code et « mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter ».

L’obligation de représentation par un avocat ne s’applique pas aux procédures engagées avant le 1er janvier 2020.

Ces nouvelles dispositions résultent de l’article 5 du Décret n°2019-1333 qui met en ouvre certains articles de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022,publié hier au Journal Officiel.

Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

13 décembre 2019  | Camila Amaral