La loi de programmation 2018-2022 a modifié l’article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXI siècle du 18 novembre 2016.

Elle a étendu le champ d’application de cette disposition introduisant devant les tribunaux judiciaires – à peine d’irrecevabilité susceptible d’être prononcée d’office par le juge – l’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable de différends, laquelle pourra prendre la forme d’une conciliation judiciaire, d’une médiation ou encore d’une procédure participative.

Le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 750-1 du code de procédure civile, fournit le cadre indispensable à la mise en œuvre de cette disposition.

Tout d’abord, en ce qui concerne les matières soumises à cette obligation, il s’agit exclusivement des demandes de bornage, de construction ou encore d’établissement ou d’exercice de servitudes, dans le cadre de conflits de voisinage (articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire).

Ensuite, seuls sont soumis à cette obligation les litiges portant sur une demande de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.

Enfin, conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019, les circonstances dans lesquelles les parties peuvent être dispensées de recourir à une tentative préalable de règlement amiable ont été précisées et peuvent tenir notamment à l’existence d’un motif légitime déterminé par la présence :

  • D’une urgence manifeste ;
  • De circonstances de l’espèce qui empêchent tout règlement amiable ou qui nécessitent qu’une décision soit rendue de manière non contradictoire ;
  • D’une indisponibilité de conciliateurs de justice. Dans cette dernière hypothèse, le retard pris dans l’organisation de la réunion de conciliation doit être manifestement excessif au regard de la nature du litige et des circonstances de l’espèce.

Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

17 décembre 2019  | Eleonora Perrotta