Par une décision du 18 mai 2018, n°414583, le Conseil d’Etat a précisé les modalités selon lesquelles un acte réglementaire peut être contesté au-delà du délai de recours contentieux de deux mois.

 

Ainsi que le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision, lorsque le juge administratif est saisi d’un acte réglementaire par la voie de l’action dans le délai de recours contentieux, son contrôle porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce (Considérants 2 et 3). A l’expiration de ce délai de recours contentieux, la contestation par la voie de l’action n’est plus possible.

 

Toutefois, il existe d’autres moyens pour remettre en cause un acte réglementaire. Le Conseil d’Etat souligne qu’en raison de la permanence de l’acte réglementaire, les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique doivent toujours pouvoir être sanctionnées.

 

Ainsi, un acte réglementaire peut être contesté par la voie de l’exception, c’est-à-dire à l’occasion d’un recours dirigé contre une autre décision fondée sur l’acte en question ou qui a été prise pour l’application de celui-ci. Il est également toujours possible de demander à l’auteur de l’acte de l’abroger – c’est-à-dire d’y mettre fin pour l’avenir – sur le fondement de l’article L243-2 du code des relations entre le public et l’administration. En cas de refus, il est alors possible de contester ce refus dans le délai du recours contentieux.

 

La décision du 18 mai 2018 apporte des précisions quant à la portée de ces modalités de recours. Jusqu’alors, l’expiration du délai de recours de deux mois pour agir contre un acte réglementaire avait en pratique peu d’incidence, dès lors qu’un recours pouvait être exercé à tout moment, avec les mêmes arguments, contre une décision expresse ou implicite de refus d’abrogation de l’acte réglementaire, ou par voie d’exception. Le Conseil d’Etat s’est donc efforcé de trouver un meilleur équilibre entre l’exigence de sécurité juridique et le respect du principe de légalité.

 

Il retient ainsi que, dans le cadre d’un recours par voie d’exception ou contre une décision de refus d’abrogation, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être critiquées à tout moment. En revanche, les conditions d’édiction de cet acte et les vices de forme et de procédure ne peuvent quant à eux n’être invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux (Considérant 4).

 

Ainsi, le Conseil d’Etat vient limiter les griefs pouvant être invoqués contre un acte réglementaire au-delà du délai de recours contentieux.

 

 

 4 juin 2018  | DGA