Actualités 2013
10 décembre 2013 - Droit syndical, liberté d’expression et Constitution
Le Conseil Constitutionnel a rendu le 27 septembre 2013 (QPC 2013-345) une intéressante décision, à la rencontre de la liberté d’expression des syndicats dans l’entreprise et des nouveaux moyens de diffusion électronique.La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’article L 2142-6 du code du travail. Celui-ci subordonne à un accord d’entreprise et par conséquent à l’accord de l’employeur, la mise à disposition de publications ou de tracts de nature syndicale sur l’intranet de l’entreprise ou leur diffusion sur la messagerie électronique de celle-ci. L’accord nécessaire de l’employeur n’est-il pas une entrave à la liberté de communication des syndicats ? Ceci alors que l’affichage ou la distribution de tracts par d’autres moyens repose sur un régime de liberté encadrée seulement dans l’espace pour l’affichage (les panneaux syndicaux) et dans le temps pour la distribution des tracts (les heures d’entrée et de sortie du travail) ?
Le Conseil constitutionnel valide la différence entre les deux régimes, à savoir la communication par voie traditionnelle et celle par la voie de l’internet.
La décision est fondée sur les normes constitutionnelles suivantes : la liberté de l’action syndicale et la libre adhésion à un syndicat (6eme alinéa du Préambule de la Constitution de 1946), le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion de l’entreprise (8eme alinéa du Préambule de 1946), enfin le principe de liberté posé par l’article 4 de la DDHC de 1789. Le Conseil déclare conforme à la Constitution l’article L 2142-6 du code du travail en retenant :
- la nécessité d’un accord d’entreprise, justifiée par la nécessaire adaptation des modalités d’utilisation de l’intranet de l’entreprise aux caractéristiques de chacune d’entre elles et notamment à leur taille ;
- l’exigence de compatibilité de l’usage de l’intranet par les organisations syndicales avec le bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et la liberté de choix des salariés, condition légitime de l’autorisation de cet usage ;
- le fait que l’absence d’accord d’entreprise ne prive nullement les syndicats de diffuser des informations aux salariés par d’autres réseaux numériques, les réseaux de communication au public en ligne étant un support librement utilisable.
Le Conseil a fait, dans cette affaire, une analyse concrète de proportionnalité entre les restrictions justifiées à la libre utilisation de l’intranet de l’entreprise par les syndicats et le principe de liberté de communication de ces organisations.
14 octobre 2013 – Une nouvelle réforme de la procédure administrative contentieuse
Le nouveau décret n°2013-730 du 13 août 2013 s’inscrit, en principe, dans une démarche de simplification des procédures. Objectif louable, mais difficile à atteindre. La lecture de ce décret n’est pas des plus évidente si l’on n’a pas sous les yeux les textes du code de Justice administrative qu’il modifie : par exemple, l’article 8 du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 qui précise les cas où le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions…
La réforme a pourtant provoqué, avant sa publication par le Gouvernement, une vive opposition d’au moins deux syndicats de magistrats administratifs. La raison ? Essentiellement le fait que les « contentieux sociaux » (requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi) relèvent désormais de la compétence d’un magistrat du Tribunal administratif statuant en juge unique. Ces litiges peuvent en outre être dispensés de conclusions du rapporteur public et constituent l’une des matières à propos desquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort. Simplification certes… mais dont on peut penser qu’elle ne profite pas, disent les opposants à la réforme, à des justiciables en situation de fragilité.
Autres changements : un juge unique est désormais compétent en ce qui concerne le permis de conduire, mais il ne l’est plus pour une partie des litiges de fonction publique, matière qui dans son ensemble peut à nouveau donner lieu à appel devant les Cours Administratives d’Appel. En raison de ces « allers-retours », il est donc recommandé aux justiciables comme à leurs avocats, de vérifier, pour chaque litige, à quels juges appartiennent désormais les compétences : dix catégories de litiges sont dévolues à un magistrat jugeant seul, huit au moins sont attribués aux Tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort… des dispositions concernent également certaines compétences des Cours Administratives d’Appel et notamment celles de Paris.
Dernier sujet, plein de bonnes intentions, celui de l’expertise devant les juridictions administratives. La réforme opérée par le décret du 22 février 2010 est complétée par treize articles qui mettent notamment en place des « tableaux d’experts » dans le ressort de chaque CAA et s’efforcent de fixer des garanties de qualité et de moralité exigées des experts.
Pour compliquer le tout, les dates d’entrée en vigueur ne sont pas identiques pour toutes les dispositions du nouveau décret : le 16 août 2013, c’est-à-dire le lendemain de sa publication… ou le 1er janvier 2014, selon les cas. Simplification vous dit-on !
23 septembre 2013 – Le cabinet sur l’indépendance retrouvée de Marc Jacobs International en Chine
14 octobre 2013 - Une nouvelle réforme de la procédure administrative contentieuse
Le nouveau décret n°2013-730 du 13 août 2013 s’inscrit, en principe, dans une démarche de simplification des procédures. Objectif louable, mais difficile à atteindre. La lecture de ce décret n’est pas des plus évidente si l’on n’a pas sous les yeux les textes du code de Justice administrative qu’il modifie : par exemple, l’article 8 du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 qui précise les cas où le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions…
La réforme a pourtant provoqué, avant sa publication par le Gouvernement, une vive opposition d’au moins deux syndicats de magistrats administratifs. La raison ? Essentiellement le fait que les « contentieux sociaux » (requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi) relèvent désormais de la compétence d’un magistrat du Tribunal administratif statuant en juge unique. Ces litiges peuvent en outre être dispensés de conclusions du rapporteur public et constituent l’une des matières à propos desquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort. Simplification certes… mais dont on peut penser qu’elle ne profite pas, disent les opposants à la réforme, à des justiciables en situation de fragilité.
Autres changements : un juge unique est désormais compétent en ce qui concerne le permis de conduire, mais il ne l’est plus pour une partie des litiges de fonction publique, matière qui dans son ensemble peut à nouveau donner lieu à appel devant les Cours Administratives d’Appel. En raison de ces « allers-retours », il est donc recommandé aux justiciables comme à leurs avocats, de vérifier, pour chaque litige, à quels juges appartiennent désormais les compétences : dix catégories de litiges sont dévolues à un magistrat jugeant seul, huit au moins sont attribués aux Tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort… des dispositions concernent également certaines compétences des Cours Administratives d’Appel et notamment celles de Paris.
Dernier sujet, plein de bonnes intentions, celui de l’expertise devant les juridictions administratives. La réforme opérée par le décret du 22 février 2010 est complétée par treize articles qui mettent notamment en place des « tableaux d’experts » dans le ressort de chaque CAA et s’efforcent de fixer des garanties de qualité et de moralité exigées des experts.
Pour compliquer le tout, les dates d’entrée en vigueur ne sont pas identiques pour toutes les dispositions du nouveau décret : le 16 août 2013, c’est-à-dire le lendemain de sa publication… ou le 1er janvier 2014, selon les cas. Simplification vous dit-on !
23 septembre 2013 - Le cabinet sur l’indépendance retrouvée de Marc Jacobs International en Chine
La Lettre des Juristes d’affaires – 23 septembre 2013
Marc Jacobs International (groupe LVMH) reprend les rênes de la distribution en Chine de ses marques Marc Jacobs® et Marc by Marc Jacobs®. Présente au Pays du Milieu depuis 2003 par l’intermédiaire du distributeur Imaginex, la société a décidé de bénéficier des « Mesures relatives aux sociétés commerciales à capitaux étrangers » adoptées en 2004, permettant aux fabricants étrangers de se passer d’un partenaire local en confiant leur distribution à une WOFE (Wholly Owned Foreign Enterprise). Pour reprendre le contrôle de son réseau, Marc Jacobs International a notamment dû négocier la résiliation des accords commerciaux et la transition avec Imaginex, créer la structure et les sociétés l’exploitation, obtenir les licences d’exercice puis renégocier les baux, les accords de franchise et le transfert des stocks et du personnel.
Marc Jacobs International était assisté par De Guillenchmidt & Associés avec Maxime de Guillenchmidt, associé, ainsi que par le bureau chinois de Winston & Strawn. Imaginex était conseillée par son service juridique interne.
05 septembre 2013 - Les limites / zones grises à identifier pour les nouveaux business models de la e-santé
03 juin 2013 - Gens du voyage : les villages d'insertion à l'épreuve du droit de l'urbanisme
Un permis d’aménager est nécessaire pour les villages d’insertion. Les « villages d’insertion » sont distincts des terrains mis à la disposition des gens du voyage par les communes. Tandis que les seconds n’ont vocation à accueillir que temporairement des populations nomades, les premiers sont au contraire destinés à les héberger plusieurs années, en vue de leur permettre de se sédentariser. Mais le régime juridique de ces « villages d’insertion » est incertain et ceux-ci s’apparentent davantage à une simple pratique. Un jugement récent du Tribunal administratif de Montreuil est néanmoins venu préciser les règles qui s’appliquent à ces opérations au regard du droit de l’urbanisme.Le maire de Montreuil avait délivré à sa commune un permis de construire autorisant l’installation, sur un terrain communal, d’une cinquantaine de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs occupants. Toutefois, le permis de construire comportait, volontairement peut-être, une ambiguïté : bien qu’il évoquait expressément l’installation des caravanes dans le but de « créer un site d’accueil provisoire », le dossier de demande d’autorisation ne portait, formellement, que sur des équipements annexes (implantation de blocs sanitaires, aménagement d’une cuisine collective, etc). La commune évitait ainsi, artificiellement, d’avoir à solliciter de son maire la délivrance d’un permis d’aménager, dont le régime juridique est différent de celui du permis de construire et lui posait en l’espèce quelques difficultés pratiques.
Dans son jugement rendu le 18 avril 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a retenu, contre l’avis du Rapporteur public, que l’installation de caravanes sur un terrain dans le but de créer un site d’accueil, même provisoire, est soumise au régime du permis d’aménager. Le juge a, par suite, annulé le permis de construire qui avait été délivré par la maire de Montreuil.
29 mai 2013 - Le droit à l’information lors d’un retrait de point(s)
02 avril 2013 - Un article sur la lutte contre l'utilisation d'une marque comme mot-clé Adwords
18 février 2013 - Pas de parc d'éoliennes sur le territoire des communes littorales
L’installation d’éoliennes continue de nourrir le contentieux devant les juridictions administratives. Résidents et associations en dénoncent régulièrement les nuisances sonores et visuelles ainsi que d’autres atteintes à la santé (vibrations). Par une décision de sous-sections réunies, dont il sera fait mention aux Tables du Lebon – ce qui souligne une orientation nette de la jurisprudence administrative – , le Conseil d’Etat a rendu quasiment impossible l’édification de tels ouvrages dans les communes littorales (CE, 14 novembre 2012, n°347778 – Société Néo Plouvieu). Celles-ci sont définies par l’article L 321-2 du Code de l’Environnement.Il a en effet décidé qu’une telle construction constitue une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L 146.4.1 du Code de l’Urbanisme. Or d’après celui-ci, une telle extension est seulement possible soit « en continuité avec les agglomérations ou villages existants », soit « en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». On imagine mal des éoliennes construites près des immeubles d’une agglomération ou d’un village !
Il existe certes des possibilités de dérogations : mais celles-ci sont limitées et interprétées strictement. Il s’agit d’activités agricoles ou forestières et aussi de certaines installations spécifiques : celles qui sont nécessaires à des services publics ou des activités économiques et qui, exigeant la proximité immédiate de l’eau, ne peuvent être implantées que dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Les constructeurs d’éoliennes ne sauraient donc s’en prévaloir.
A cette occasion, la Haute Juridiction a apporté en outre quelques précisions utiles sur la notion juridique de « communes littorales », notamment au bord d’estuaires.
15 janvier 2013 - Une nouvelle équipe en droit social
Actualités 2013
10 décembre 2013 - Droit syndical, liberté d’expression et Constitution
Le Conseil Constitutionnel a rendu le 27 septembre 2013 (QPC 2013-345) une intéressante décision, à la rencontre de la liberté d’expression des syndicats dans l’entreprise et des nouveaux moyens de diffusion électronique.La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’article L 2142-6 du code du travail. Celui-ci subordonne à un accord d’entreprise et par conséquent à l’accord de l’employeur, la mise à disposition de publications ou de tracts de nature syndicale sur l’intranet de l’entreprise ou leur diffusion sur la messagerie électronique de celle-ci. L’accord nécessaire de l’employeur n’est-il pas une entrave à la liberté de communication des syndicats ? Ceci alors que l’affichage ou la distribution de tracts par d’autres moyens repose sur un régime de liberté encadrée seulement dans l’espace pour l’affichage (les panneaux syndicaux) et dans le temps pour la distribution des tracts (les heures d’entrée et de sortie du travail) ?
Le Conseil constitutionnel valide la différence entre les deux régimes, à savoir la communication par voie traditionnelle et celle par la voie de l’internet.
La décision est fondée sur les normes constitutionnelles suivantes : la liberté de l’action syndicale et la libre adhésion à un syndicat (6eme alinéa du Préambule de la Constitution de 1946), le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion de l’entreprise (8eme alinéa du Préambule de 1946), enfin le principe de liberté posé par l’article 4 de la DDHC de 1789. Le Conseil déclare conforme à la Constitution l’article L 2142-6 du code du travail en retenant :
- la nécessité d’un accord d’entreprise, justifiée par la nécessaire adaptation des modalités d’utilisation de l’intranet de l’entreprise aux caractéristiques de chacune d’entre elles et notamment à leur taille ;
- l’exigence de compatibilité de l’usage de l’intranet par les organisations syndicales avec le bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et la liberté de choix des salariés, condition légitime de l’autorisation de cet usage ;
- le fait que l’absence d’accord d’entreprise ne prive nullement les syndicats de diffuser des informations aux salariés par d’autres réseaux numériques, les réseaux de communication au public en ligne étant un support librement utilisable.
Le Conseil a fait, dans cette affaire, une analyse concrète de proportionnalité entre les restrictions justifiées à la libre utilisation de l’intranet de l’entreprise par les syndicats et le principe de liberté de communication de ces organisations.
14 octobre 2013 – Une nouvelle réforme de la procédure administrative contentieuse
Le nouveau décret n°2013-730 du 13 août 2013 s’inscrit, en principe, dans une démarche de simplification des procédures. Objectif louable, mais difficile à atteindre. La lecture de ce décret n’est pas des plus évidente si l’on n’a pas sous les yeux les textes du code de Justice administrative qu’il modifie : par exemple, l’article 8 du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 qui précise les cas où le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions…
La réforme a pourtant provoqué, avant sa publication par le Gouvernement, une vive opposition d’au moins deux syndicats de magistrats administratifs. La raison ? Essentiellement le fait que les « contentieux sociaux » (requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi) relèvent désormais de la compétence d’un magistrat du Tribunal administratif statuant en juge unique. Ces litiges peuvent en outre être dispensés de conclusions du rapporteur public et constituent l’une des matières à propos desquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort. Simplification certes… mais dont on peut penser qu’elle ne profite pas, disent les opposants à la réforme, à des justiciables en situation de fragilité.
Autres changements : un juge unique est désormais compétent en ce qui concerne le permis de conduire, mais il ne l’est plus pour une partie des litiges de fonction publique, matière qui dans son ensemble peut à nouveau donner lieu à appel devant les Cours Administratives d’Appel. En raison de ces « allers-retours », il est donc recommandé aux justiciables comme à leurs avocats, de vérifier, pour chaque litige, à quels juges appartiennent désormais les compétences : dix catégories de litiges sont dévolues à un magistrat jugeant seul, huit au moins sont attribués aux Tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort… des dispositions concernent également certaines compétences des Cours Administratives d’Appel et notamment celles de Paris.
Dernier sujet, plein de bonnes intentions, celui de l’expertise devant les juridictions administratives. La réforme opérée par le décret du 22 février 2010 est complétée par treize articles qui mettent notamment en place des « tableaux d’experts » dans le ressort de chaque CAA et s’efforcent de fixer des garanties de qualité et de moralité exigées des experts.
Pour compliquer le tout, les dates d’entrée en vigueur ne sont pas identiques pour toutes les dispositions du nouveau décret : le 16 août 2013, c’est-à-dire le lendemain de sa publication… ou le 1er janvier 2014, selon les cas. Simplification vous dit-on !
23 septembre 2013 – Le cabinet sur l’indépendance retrouvée de Marc Jacobs International en Chine
14 octobre 2013 - Une nouvelle réforme de la procédure administrative contentieuse
Le nouveau décret n°2013-730 du 13 août 2013 s’inscrit, en principe, dans une démarche de simplification des procédures. Objectif louable, mais difficile à atteindre. La lecture de ce décret n’est pas des plus évidente si l’on n’a pas sous les yeux les textes du code de Justice administrative qu’il modifie : par exemple, l’article 8 du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 qui précise les cas où le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions…
La réforme a pourtant provoqué, avant sa publication par le Gouvernement, une vive opposition d’au moins deux syndicats de magistrats administratifs. La raison ? Essentiellement le fait que les « contentieux sociaux » (requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi) relèvent désormais de la compétence d’un magistrat du Tribunal administratif statuant en juge unique. Ces litiges peuvent en outre être dispensés de conclusions du rapporteur public et constituent l’une des matières à propos desquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort. Simplification certes… mais dont on peut penser qu’elle ne profite pas, disent les opposants à la réforme, à des justiciables en situation de fragilité.
Autres changements : un juge unique est désormais compétent en ce qui concerne le permis de conduire, mais il ne l’est plus pour une partie des litiges de fonction publique, matière qui dans son ensemble peut à nouveau donner lieu à appel devant les Cours Administratives d’Appel. En raison de ces « allers-retours », il est donc recommandé aux justiciables comme à leurs avocats, de vérifier, pour chaque litige, à quels juges appartiennent désormais les compétences : dix catégories de litiges sont dévolues à un magistrat jugeant seul, huit au moins sont attribués aux Tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort… des dispositions concernent également certaines compétences des Cours Administratives d’Appel et notamment celles de Paris.
Dernier sujet, plein de bonnes intentions, celui de l’expertise devant les juridictions administratives. La réforme opérée par le décret du 22 février 2010 est complétée par treize articles qui mettent notamment en place des « tableaux d’experts » dans le ressort de chaque CAA et s’efforcent de fixer des garanties de qualité et de moralité exigées des experts.
Pour compliquer le tout, les dates d’entrée en vigueur ne sont pas identiques pour toutes les dispositions du nouveau décret : le 16 août 2013, c’est-à-dire le lendemain de sa publication… ou le 1er janvier 2014, selon les cas. Simplification vous dit-on !
23 septembre 2013 - Le cabinet sur l’indépendance retrouvée de Marc Jacobs International en Chine
La Lettre des Juristes d’affaires – 23 septembre 2013
Marc Jacobs International (groupe LVMH) reprend les rênes de la distribution en Chine de ses marques Marc Jacobs® et Marc by Marc Jacobs®. Présente au Pays du Milieu depuis 2003 par l’intermédiaire du distributeur Imaginex, la société a décidé de bénéficier des « Mesures relatives aux sociétés commerciales à capitaux étrangers » adoptées en 2004, permettant aux fabricants étrangers de se passer d’un partenaire local en confiant leur distribution à une WOFE (Wholly Owned Foreign Enterprise). Pour reprendre le contrôle de son réseau, Marc Jacobs International a notamment dû négocier la résiliation des accords commerciaux et la transition avec Imaginex, créer la structure et les sociétés l’exploitation, obtenir les licences d’exercice puis renégocier les baux, les accords de franchise et le transfert des stocks et du personnel.
Marc Jacobs International était assisté par De Guillenchmidt & Associés avec Maxime de Guillenchmidt, associé, ainsi que par le bureau chinois de Winston & Strawn. Imaginex était conseillée par son service juridique interne.
05 septembre 2013 - Les limites / zones grises à identifier pour les nouveaux business models de la e-santé
03 juin 2013 - Gens du voyage : les villages d'insertion à l'épreuve du droit de l'urbanisme
Un permis d’aménager est nécessaire pour les villages d’insertion. Les « villages d’insertion » sont distincts des terrains mis à la disposition des gens du voyage par les communes. Tandis que les seconds n’ont vocation à accueillir que temporairement des populations nomades, les premiers sont au contraire destinés à les héberger plusieurs années, en vue de leur permettre de se sédentariser. Mais le régime juridique de ces « villages d’insertion » est incertain et ceux-ci s’apparentent davantage à une simple pratique. Un jugement récent du Tribunal administratif de Montreuil est néanmoins venu préciser les règles qui s’appliquent à ces opérations au regard du droit de l’urbanisme.Le maire de Montreuil avait délivré à sa commune un permis de construire autorisant l’installation, sur un terrain communal, d’une cinquantaine de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs occupants. Toutefois, le permis de construire comportait, volontairement peut-être, une ambiguïté : bien qu’il évoquait expressément l’installation des caravanes dans le but de « créer un site d’accueil provisoire », le dossier de demande d’autorisation ne portait, formellement, que sur des équipements annexes (implantation de blocs sanitaires, aménagement d’une cuisine collective, etc). La commune évitait ainsi, artificiellement, d’avoir à solliciter de son maire la délivrance d’un permis d’aménager, dont le régime juridique est différent de celui du permis de construire et lui posait en l’espèce quelques difficultés pratiques.
Dans son jugement rendu le 18 avril 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a retenu, contre l’avis du Rapporteur public, que l’installation de caravanes sur un terrain dans le but de créer un site d’accueil, même provisoire, est soumise au régime du permis d’aménager. Le juge a, par suite, annulé le permis de construire qui avait été délivré par la maire de Montreuil.
29 mai 2013 - Le droit à l’information lors d’un retrait de point(s)
02 avril 2013 - Un article sur la lutte contre l'utilisation d'une marque comme mot-clé Adwords
18 février 2013 - Pas de parc d'éoliennes sur le territoire des communes littorales
L’installation d’éoliennes continue de nourrir le contentieux devant les juridictions administratives. Résidents et associations en dénoncent régulièrement les nuisances sonores et visuelles ainsi que d’autres atteintes à la santé (vibrations). Par une décision de sous-sections réunies, dont il sera fait mention aux Tables du Lebon – ce qui souligne une orientation nette de la jurisprudence administrative – , le Conseil d’Etat a rendu quasiment impossible l’édification de tels ouvrages dans les communes littorales (CE, 14 novembre 2012, n°347778 – Société Néo Plouvieu). Celles-ci sont définies par l’article L 321-2 du Code de l’Environnement.Il a en effet décidé qu’une telle construction constitue une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L 146.4.1 du Code de l’Urbanisme. Or d’après celui-ci, une telle extension est seulement possible soit « en continuité avec les agglomérations ou villages existants », soit « en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». On imagine mal des éoliennes construites près des immeubles d’une agglomération ou d’un village !
Il existe certes des possibilités de dérogations : mais celles-ci sont limitées et interprétées strictement. Il s’agit d’activités agricoles ou forestières et aussi de certaines installations spécifiques : celles qui sont nécessaires à des services publics ou des activités économiques et qui, exigeant la proximité immédiate de l’eau, ne peuvent être implantées que dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Les constructeurs d’éoliennes ne sauraient donc s’en prévaloir.
A cette occasion, la Haute Juridiction a apporté en outre quelques précisions utiles sur la notion juridique de « communes littorales », notamment au bord d’estuaires.