Actualités 2012
09 novembre 2012 - Le cabinet structure la première levée de fonds de la société PatientsWorld
08 octobre 2012 - L’interdiction d’un lotissement par un PLU est illégale
10 septembre 2012 - Michel de Guillenchmidt, Président d'un Tribunal arbitral (CCI)
02 juillet 2012 - EURO 2012 : DGA conseille une chaîne de télévision
18 juin 2012 - A propos du contentieux de l'élection des députés
Le Conseil Constitutionnel sera certainement saisi dans les prochains jours de requêtes demandant l’annulation de députés élus le 17 juin 2012. Il est en effet le juge compétent pour les élections législatives, selon l’article 59 de la Constitution, la contestation des élections municipales et départementales relevant du Conseil d’Etat. Le contentieux électoral est soumis, devant le Conseil Constitutionnel, à une procédure particulière : les requêtes sont d’abord étudiées par des « rapporteurs–adjoints », délégués par le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes. Le Conseil Constitutionnel prend ses décisions après avoir entendu les rapports correspondants. Auparavant et de manière de plus en plus fréquente, il entend aussi des plaidoiries d’avocats : ceux-ci sont en effet admis à introduire des requêtes au nom de leurs clients, à condition toutefois de disposer de leur part d’un « mandat spécial ».Pourquoi de tels rapporteurs-adjoints, membres en exercice du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes ? Pour tenter de garantir une cohérence minimale, en matière électorale, entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat. Ce dernier, dans son domaine d’attribution en matière électorale, a eu l’occasion de développer, depuis des décennies, une très abondante jurisprudence. Celle-ci permet de déterminer ce qui, avant et pendant les scrutins, est licite ou illicite. Il serait regrettable – et mal compris des citoyens – que des divergences apparaissent, en termes d’appréciation juridique, entre ces deux institutions, dont il faut souligner cependant qu’elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre. C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat vient de rendre deux décisions importantes et qui seront pour cette raison, mentionnées au recueil officiel Lebon:
- La première a été rendue le 22 mai 2012 (n° 3533310) : le Conseil d’Etat annule un jugement de Tribunal administratif qui avait refusé de valider l’élection d’un conseiller général. Elle rappelle d’abord que le fait pour un candidat, de créer « une confusion dans l’esprit des électeurs » en faisant croire qu’il représente un parti auquel il n’appartient pas, constitue en soi une « manœuvre » susceptible d’entraîner une annulation du scrutin. Mais le Conseil d’Etat rappelle aussi que, selon une jurisprudence plus que traditionnelle, une telle manœuvre ne conduit à annuler un scrutin que si l’écart des voix entre les candidats concernés est faible : autrement, le juge considère que la manœuvre en cause « si regrettable qu’elle soit », ne peut avoir eu des conséquences déterminantes sur les résultats du scrutin et justifier ainsi son annulation. La question délicate, qui n’a pu être tranchée par la loi, est alors de savoir ce que constitue « un faible écart de voix » : on constate en pratique que les circonstances de l’espèce pèsent souvent sur la décision finale du juge.
- La seconde décision du Conseil d’Etat est intervenue plus récemment encore, le 1er juin 2012 (n°345026) S’appuyant sur la loi du 14 avril 2011, qui laisse le soin au juge administratif de déterminer si les faits reprochés justifient ou non qu’il prononce l’inéligibilité du candidat, le Conseil d’Etat a fait preuve de mansuétude – mais à bon droit pensons-nous – dans une affaire où le compte de campagne qui devait être obligatoirement déposé, ne l’a pas été. La Haute juridiction a retenu que le candidat, malgré ses demandes et démarches, avait été totalement abusé par son mandataire financier, contre lequel il a été amené à déposer une plainte pénale. Ayant constaté que le compte de campagne reconstitué était régulier et n’excédait pas notamment le plafond de dépenses imposé par la loi, le Conseil d’Etat a écarté l’inéligibilité et validé l’élection de l’intéressé.
27 avril 2012 - Chronique de la CEDH, avril 2012
A la fin de l’année 2011, plus de 151.600 requêtes étaient pendantes devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme : ceci représente une augmentation de 9 % par rapport à 2010. Le « client » le plus important est la Russie avec 42.226 requêtes. La France y contribue de son côté pour 2.262. Des mesures ont été prises pour diminuer ce stock, notamment par l’entrée en vigueur, à partir de juin 2010, du Protocole n°14 organisant la procédure dite du « juge unique ».Les vingt juges uniques, nommés pour un an parmi les membres de la Cour, ont pour mission essentielle d’écarter les requêtes manifestement irrecevables au regard de la Convention européenne. En 2011, 46.900 requêtes ont été ainsi définitivement écartées par des décisions de juges uniques. On peut comprendre le souci des Etats membres du Conseil de l’Europe et des juges de la Cour de vouloir résolument « désengorger » l’institution, alors que, depuis de nombreuses années, les saisines s’accumulent.
Mais cette procédure expéditive, soulève du même coup une question qui peut embarrasser. En effet, les rejets ne sont motivés qu’en termes généraux et stéréotypés : « compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garanties par la Convention ou ses Protocoles ». Il est ajouté que la décision est définitive et sans aucun recours. Les requérants sont enfin invités à comprendre que le Greffe de la Cour ne saura pas en mesure de « fournir d’autres précisions sur les délibérations du juge unique ni de répondre aux lettres » qui lui seraient adressées à propos des décisions concernées. On s’éloigne ainsi, pour le moins, des règles si belles et morales, fixées par la Convention, en matière de « procès équitable ».
20 avril 2012 - DGA conseille le Gouvernement de Jordanie
19 avril 2012 - Lancement du nouveau site internet
02 avril 2012 - Jean-Yves de Cara, consultant du cabinet
01 janvier 2012 - Le cabinet déménage
01 janvier 2012 - Maxime de Guillenchmidt rejoint le cabinet en qualité d'associé
Actualités 2012
09 novembre 2012 - Le cabinet structure la première levée de fonds de la société PatientsWorld
08 octobre 2012 - L’interdiction d’un lotissement par un PLU est illégale
10 septembre 2012 - Michel de Guillenchmidt, Président d'un Tribunal arbitral (CCI)
02 juillet 2012 - EURO 2012 : DGA conseille une chaîne de télévision
18 juin 2012 - A propos du contentieux de l'élection des députés
Le Conseil Constitutionnel sera certainement saisi dans les prochains jours de requêtes demandant l’annulation de députés élus le 17 juin 2012. Il est en effet le juge compétent pour les élections législatives, selon l’article 59 de la Constitution, la contestation des élections municipales et départementales relevant du Conseil d’Etat. Le contentieux électoral est soumis, devant le Conseil Constitutionnel, à une procédure particulière : les requêtes sont d’abord étudiées par des « rapporteurs–adjoints », délégués par le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes. Le Conseil Constitutionnel prend ses décisions après avoir entendu les rapports correspondants. Auparavant et de manière de plus en plus fréquente, il entend aussi des plaidoiries d’avocats : ceux-ci sont en effet admis à introduire des requêtes au nom de leurs clients, à condition toutefois de disposer de leur part d’un « mandat spécial ».Pourquoi de tels rapporteurs-adjoints, membres en exercice du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes ? Pour tenter de garantir une cohérence minimale, en matière électorale, entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat. Ce dernier, dans son domaine d’attribution en matière électorale, a eu l’occasion de développer, depuis des décennies, une très abondante jurisprudence. Celle-ci permet de déterminer ce qui, avant et pendant les scrutins, est licite ou illicite. Il serait regrettable – et mal compris des citoyens – que des divergences apparaissent, en termes d’appréciation juridique, entre ces deux institutions, dont il faut souligner cependant qu’elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre. C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat vient de rendre deux décisions importantes et qui seront pour cette raison, mentionnées au recueil officiel Lebon:
- La première a été rendue le 22 mai 2012 (n° 3533310) : le Conseil d’Etat annule un jugement de Tribunal administratif qui avait refusé de valider l’élection d’un conseiller général. Elle rappelle d’abord que le fait pour un candidat, de créer « une confusion dans l’esprit des électeurs » en faisant croire qu’il représente un parti auquel il n’appartient pas, constitue en soi une « manœuvre » susceptible d’entraîner une annulation du scrutin. Mais le Conseil d’Etat rappelle aussi que, selon une jurisprudence plus que traditionnelle, une telle manœuvre ne conduit à annuler un scrutin que si l’écart des voix entre les candidats concernés est faible : autrement, le juge considère que la manœuvre en cause « si regrettable qu’elle soit », ne peut avoir eu des conséquences déterminantes sur les résultats du scrutin et justifier ainsi son annulation. La question délicate, qui n’a pu être tranchée par la loi, est alors de savoir ce que constitue « un faible écart de voix » : on constate en pratique que les circonstances de l’espèce pèsent souvent sur la décision finale du juge.
- La seconde décision du Conseil d’Etat est intervenue plus récemment encore, le 1er juin 2012 (n°345026) S’appuyant sur la loi du 14 avril 2011, qui laisse le soin au juge administratif de déterminer si les faits reprochés justifient ou non qu’il prononce l’inéligibilité du candidat, le Conseil d’Etat a fait preuve de mansuétude – mais à bon droit pensons-nous – dans une affaire où le compte de campagne qui devait être obligatoirement déposé, ne l’a pas été. La Haute juridiction a retenu que le candidat, malgré ses demandes et démarches, avait été totalement abusé par son mandataire financier, contre lequel il a été amené à déposer une plainte pénale. Ayant constaté que le compte de campagne reconstitué était régulier et n’excédait pas notamment le plafond de dépenses imposé par la loi, le Conseil d’Etat a écarté l’inéligibilité et validé l’élection de l’intéressé.
27 avril 2012 - Chronique de la CEDH, avril 2012
A la fin de l’année 2011, plus de 151.600 requêtes étaient pendantes devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme : ceci représente une augmentation de 9 % par rapport à 2010. Le « client » le plus important est la Russie avec 42.226 requêtes. La France y contribue de son côté pour 2.262. Des mesures ont été prises pour diminuer ce stock, notamment par l’entrée en vigueur, à partir de juin 2010, du Protocole n°14 organisant la procédure dite du « juge unique ».Les vingt juges uniques, nommés pour un an parmi les membres de la Cour, ont pour mission essentielle d’écarter les requêtes manifestement irrecevables au regard de la Convention européenne. En 2011, 46.900 requêtes ont été ainsi définitivement écartées par des décisions de juges uniques. On peut comprendre le souci des Etats membres du Conseil de l’Europe et des juges de la Cour de vouloir résolument « désengorger » l’institution, alors que, depuis de nombreuses années, les saisines s’accumulent.
Mais cette procédure expéditive, soulève du même coup une question qui peut embarrasser. En effet, les rejets ne sont motivés qu’en termes généraux et stéréotypés : « compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garanties par la Convention ou ses Protocoles ». Il est ajouté que la décision est définitive et sans aucun recours. Les requérants sont enfin invités à comprendre que le Greffe de la Cour ne saura pas en mesure de « fournir d’autres précisions sur les délibérations du juge unique ni de répondre aux lettres » qui lui seraient adressées à propos des décisions concernées. On s’éloigne ainsi, pour le moins, des règles si belles et morales, fixées par la Convention, en matière de « procès équitable ».